Aperçu
de la problématique juridique liée aux données obscènes
sur les réseaux
Les
articles 187 et suivants du Code pénal suisse (ci-après
CPS) répriment les infractions contre les moeurs, à commencer
par le viol, mais également, entre autres, la traite d’êtres
humains (196 CPS) et, surtout la pornographie, dont le texte,
entré en vigueur en 1985, est le suivant :
1. Celui
qui aura offert, montré, rendu accessible à une personne
de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits des
enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
pornographiques ou des représentations pornographiques,
ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera
puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 2. Celui qui aura
exposé ou montré en public des objets ou des représentations
visés au chiffre 1 ou les aura offert à une personne qui
n’en voulait pas, sera puni de l’amende. Celui qui, lors
d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés,
aura d’avance attiré l’attention des spectateurs sur le
caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable.
3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis
en circulation, promu, exposé offert, montré, rendu accessible
ou mis à la disposition des objets ou représentations visés
sous chiffre 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel
avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou
comprenant des actes de violence, sera puni de l’emprisonnement
ou de l’amende. Les objets seront confisqués. 4. Si l’auteur
a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l’emprisonnement
et l’amende. 5. Les objets ou représentations visés sous
chiffres 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques
lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique
digne de protection.
La lecture
de cet article démontre clairement que le législateur vise
d’une part le fait de mettre à disposition activement de
la pornographie à des personnes non consentantes ou âgées
de moins de 16 ans.
Aucune
personne qui « consomme » de la pornographie « ordinaire
» n’est punissable.
En revanche,
s’agissant de pédophilie, de zoophilie ou de scatophilie,
la loi réprime un nombre important de comportements du plus
anodin, la prise en dépôt (je pense ici à l’importation
d’un fichier), au plus grave, la fabrication.
Pour
terminer, l’article 197 ne vise qu’un comportement intentionnel,
c’est-à-dire à la fois conscient et volontaire.
Concrètement:
Dans
l’absolu, toute la nébuleuse des serveurs, mêmes virtuels,
remplit, certes sans le savoir mais en pouvant s’en douter
pour la grande majorité, les conditions d’application du
chiffre 3 de l’article 197 CPS. En effet, si une toute petite
minorité des serveurs contient des objets ou représentations
aussi abjectes, force est de constater que la grande majorité
mettent à disposition des outils assez performants qui permettent
leur perception. En réalité, la punissabilité étant liée
à l’intention, soit la conscience et la volonté, il est
pratiquement impossible d’appliquer l’article 197 CPS de
manière générale.
La question
n’est cependant pas théorique dans la mesure où la Justice
a déjà assimilé une négligence très grave (rouler à 160
km/h sur une route cantonale) à une intention, en qualifiant
un tel comportement de dol éventuel, soit une quasi intention.
En outre,
à mon sens, il n’est pas concevable de juger et condamner
un nombre impressionnant d’individus, sauf à handicaper
l’ensemble d’une communauté qui n’est manifestement pas
intéressée par les réseaux informatiques à des fins aussi
perverses.
En
l’état, la question est éminemment politique, car une telle
chasse aux sorcières n’est concevable que moyennant une
volonté politique qui devra se traduire par la mise à disposition
de moyens propres à atteindre les buts poursuivis. Il faut
rappeler ici que nos Etats de droit ont, notamment, pour
pilier la présomption d’innocence, ce qui signifie concrètement
que c’est à l’autorité (police, justice) de démontrer que
la personne soupçonnée a commis le ou les actes incriminés
et non à celle-ci de démonter qu’elle ne les a pas commis.
La
communauté cybernétique a, pour l’instant, une courte longueur
d’avance puisque les moyens font cruellement défaut pour
le moment ; en Europe, seuls les anglais ont un service
de police dédié à la surveillance d’INTERNET, mais d’autres
s’y préparent. En effet, les milieux politiques dirigeants,
de même que la Justice, n’ont que très récemment commencé
à utiliser, souvent contraint d’ailleurs, l’informatique.
Ils ne sont donc pas en mesure de saisir pleinement les
tenants et aboutissants de la révolution en cours. Les spécialistes
eux-mêmes sont assez prudents dans leurs analyses devant
le développement fulgurant d’INTERNET.
Ex site:
familiaplus.com - Club informatique de Bulle et environs,
Pierre Serge HEGER, avocat