Dernière mise à jour : 05/09/2003

Aperçu de la problématique juridique liée aux données obscènes sur les réseaux

Les articles 187 et suivants du Code pénal suisse (ci-après CPS) répriment les infractions contre les moeurs, à commencer par le viol, mais également, entre autres, la traite d’êtres humains (196 CPS) et, surtout la pornographie, dont le texte, entré en vigueur en 1985, est le suivant :

1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessible à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits des enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offert à une personne qui n’en voulait pas, sera puni de l’amende. Celui qui, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d’avance attiré l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable. 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé offert, montré, rendu accessible ou mis à la disposition des objets ou représentations visés sous chiffre 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. Les objets seront confisqués. 4. Si l’auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l’emprisonnement et l’amende. 5. Les objets ou représentations visés sous chiffres 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.

La lecture de cet article démontre clairement que le législateur vise d’une part le fait de mettre à disposition activement de la pornographie à des personnes non consentantes ou âgées de moins de 16 ans.

Aucune personne qui « consomme » de la pornographie « ordinaire » n’est punissable.

En revanche, s’agissant de pédophilie, de zoophilie ou de scatophilie, la loi réprime un nombre important de comportements du plus anodin, la prise en dépôt (je pense ici à l’importation d’un fichier), au plus grave, la fabrication.

Pour terminer, l’article 197 ne vise qu’un comportement intentionnel, c’est-à-dire à la fois conscient et volontaire.

Concrètement:

Dans l’absolu, toute la nébuleuse des serveurs, mêmes virtuels, remplit, certes sans le savoir mais en pouvant s’en douter pour la grande majorité, les conditions d’application du chiffre 3 de l’article 197 CPS. En effet, si une toute petite minorité des serveurs contient des objets ou représentations aussi abjectes, force est de constater que la grande majorité mettent à disposition des outils assez performants qui permettent leur perception. En réalité, la punissabilité étant liée à l’intention, soit la conscience et la volonté, il est pratiquement impossible d’appliquer l’article 197 CPS de manière générale.

La question n’est cependant pas théorique dans la mesure où la Justice a déjà assimilé une négligence très grave (rouler à 160 km/h sur une route cantonale) à une intention, en qualifiant un tel comportement de dol éventuel, soit une quasi intention.

En outre, à mon sens, il n’est pas concevable de juger et condamner un nombre impressionnant d’individus, sauf à handicaper l’ensemble d’une communauté qui n’est manifestement pas intéressée par les réseaux informatiques à des fins aussi perverses.

En l’état, la question est éminemment politique, car une telle chasse aux sorcières n’est concevable que moyennant une volonté politique qui devra se traduire par la mise à disposition de moyens propres à atteindre les buts poursuivis. Il faut rappeler ici que nos Etats de droit ont, notamment, pour pilier la présomption d’innocence, ce qui signifie concrètement que c’est à l’autorité (police, justice) de démontrer que la personne soupçonnée a commis le ou les actes incriminés et non à celle-ci de démonter qu’elle ne les a pas commis.

La communauté cybernétique a, pour l’instant, une courte longueur d’avance puisque les moyens font cruellement défaut pour le moment ; en Europe, seuls les anglais ont un service de police dédié à la surveillance d’INTERNET, mais d’autres s’y préparent. En effet, les milieux politiques dirigeants, de même que la Justice, n’ont que très récemment commencé à utiliser, souvent contraint d’ailleurs, l’informatique. Ils ne sont donc pas en mesure de saisir pleinement les tenants et aboutissants de la révolution en cours. Les spécialistes eux-mêmes sont assez prudents dans leurs analyses devant le développement fulgurant d’INTERNET.

Ex site: familiaplus.com - Club informatique de Bulle et environs, Pierre Serge HEGER, avocat