Dernière mise à jour : 28/06/2004

 

Le meurtre est prescrit après dix ans en France

 

La loi française est en effet très claire à ce sujet. L’article 7 du code de procédure pénale prévoit un délai de prescription en matière de meurtre. « En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite », indique cet article. On est bien dans ce cas de figure.
Pourquoi un délai de prescription si court pour des faits aussi graves ?
Il semble qu’à l’époque où le législateur a conçu le texte, les moyens techniques ne permettaient pas de mener des investigations de nombreuses années après les faits.

Au-delà de l’aspect technique, la volonté de passer l’éponge après dix ans est également manifeste, "au nom de la paix sociale"

Les choses ont changé.
L’affaire des disparues de l’Yonne en est la meilleure preuve. Il est aujourd’hui possible d’enquêter sur des faits survenus il y a longtemps, même si les résultats demeurent aléatoires.


Pourquoi, dès lors, condamner un criminel à vingt ans ou trente ans de réclusion ?
En 1997, au moment de l’ouverture de l’information judiciaire consécutive à la plainte de l’association de défense des handicapés de l’Yonne, des magistrats s’étaient émus de l’obligation de conduire des investigations. Jacques Cazals, alors procureur de la République d’Auxerre, n’avait pas jugé utile d’ouvrir une information. La chambre d’accusation de la cour d’appel en avait décidé autrement. A l’époque, la question de la prescription avait été posée. Depuis décembre 2000, elle est au centre de cette affaire.

Emile Louis bénéficiera-t-il de la prescription pour les crimes qu’il a avoués ?
Marylise Lebranchu. Emile Louis se trouve placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire suivie depuis 1996 des chefs d’enlèvements et séquestrations arbitraires. Au stade actuel d’avancement de l’enquête, les investigations du juge d’instruction ont pour but de vérifier la teneur des aveux d’Emile Louis, lors de sa garde à vue. Si les recherches menées en ce moment amènent à la découverte de corps, si les diverses expertises et investigations techniques permettent de démontrer que chacun de ces corps est bien celui de l’une des sept jeunes femmes disparues entre 1976 et 1979, alors il conviendra en droit de retenir les faits sous la qualification criminelle d’homicides volontaires.
Qu’est-ce que cela impliquera ?
Selon la législation française, qui ne diffère pas sur ce point de celle de la plupart des autres pays voisins, il existe un principe général de prescription, qui correspond à un besoin de paix sociale. En droit français, tous les crimes, à l’exception de crimes contre l’Humanité, se prescrivent par l’écoulement d’un délai de dix ans. Pour le crime d’homicide volontaire, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le crime a été commis, ce qui signifie que le point de départ du délai se situe au jour de la survenance du décès. C’est la raison pour laquelle l’information actuellement en cours s’attachera à établir la date du décès de chacune des sept victimes. Par ailleurs, ce délai de dix ans, se trouve interrompu lorsque des actes d’instruction ou de poursuite sont accomplis.

Le cadre juridique le plus approprié pour permettre de conduire toutes les investigations est alors celui d’une procédure judiciaire visant les faits d’enlèvement et surtout de séquestration. Celle-ci est, en effet, une infraction continue.
Par nature, elle est susceptible de durer dans le temps et reste donc constituée aussi longtemps que la privation de liberté de la victime se prolonge. Le délai de prescription ne commence à courir que du jour où la séquestration cesse. En conséquence, tant que l’on ne sait pas ce qu’il est advenu de la victime, on considère que la prescription n’est pas acquise.

Toutefois lorsque ces procédures aboutissent à la découverte du corps de la victime ou permettent d’établir son décès, comme cela s’est produit récemment dans un pays voisin, le point du départ du délai de la prescription doit être reculé à la date du décès de la victime.
Dans certaines circonstances, on peut alors être amené à constater que l’action publique est éteinte du fait de la prescription.

Article 224-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Voir aussi http://www.internet-mineurs.gouv.fr/frameset/framset_liens.html et

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CPENALLL.rcv&h1=1&h3=6