La
loi française est en effet très claire à
ce sujet. L’article 7 du code de procédure pénale
prévoit un délai de prescription en matière
de meurtre. « En matière de crime, l’action
publique se prescrit par dix années révolues
à compter du jour où le crime a été
commis, si dans cet intervalle, il n’a été
fait aucun acte d’instruction ou de poursuite »,
indique cet article. On est bien dans ce cas de figure.
Pourquoi un délai de prescription si court
pour des faits aussi graves ?
Il semble qu’à l’époque
où le législateur a conçu le texte, les
moyens techniques ne permettaient pas de mener des investigations
de nombreuses années après les faits.
Au-delà
de l’aspect technique, la volonté de passer l’éponge
après dix ans est également manifeste, "au
nom de la paix sociale"
Les choses
ont changé.
L’affaire des disparues de l’Yonne en est la meilleure
preuve. Il est aujourd’hui possible d’enquêter
sur des faits survenus il y a longtemps, même si les
résultats demeurent aléatoires.
Pourquoi, dès lors, condamner un criminel à
vingt ans ou trente ans de réclusion ?
En 1997, au moment de l’ouverture de l’information
judiciaire consécutive à la plainte de l’association
de défense des handicapés de l’Yonne,
des magistrats s’étaient émus de l’obligation
de conduire des investigations. Jacques Cazals, alors procureur
de la République d’Auxerre, n’avait pas
jugé utile d’ouvrir une information. La chambre
d’accusation de la cour d’appel en avait décidé
autrement. A l’époque, la question de la prescription
avait été posée. Depuis décembre
2000, elle est au centre de cette affaire.
Emile Louis bénéficiera-t-il
de la prescription pour les crimes qu’il a avoués
?
Marylise Lebranchu. Emile Louis se trouve placé sous
mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure
d’information judiciaire suivie depuis 1996 des chefs
d’enlèvements et séquestrations arbitraires.
Au stade actuel d’avancement de l’enquête,
les investigations du juge d’instruction ont pour but
de vérifier la teneur des aveux d’Emile Louis,
lors de sa garde à vue. Si les recherches menées
en ce moment amènent à la découverte
de corps, si les diverses expertises et investigations techniques
permettent de démontrer que chacun de ces corps est
bien celui de l’une des sept jeunes femmes disparues
entre 1976 et 1979, alors il conviendra en droit de retenir
les faits sous la qualification criminelle d’homicides
volontaires.
Qu’est-ce que cela impliquera ?
Selon la législation française, qui
ne diffère pas sur ce point de celle de la plupart
des autres pays voisins, il existe un principe général
de prescription, qui correspond à un besoin de paix
sociale. En droit français, tous les crimes, à
l’exception de crimes contre l’Humanité,
se prescrivent par l’écoulement d’un délai
de dix ans. Pour le crime d’homicide volontaire,
le délai de prescription commence à courir à
compter du jour où le crime a été commis,
ce qui signifie que le point de départ du délai
se situe au jour de la survenance du décès.
C’est la raison pour laquelle l’information actuellement
en cours s’attachera à établir la date
du décès de chacune des sept victimes. Par ailleurs,
ce délai de dix ans, se trouve interrompu lorsque des
actes d’instruction ou de poursuite sont accomplis.
Le
cadre juridique le plus approprié pour permettre de
conduire toutes les investigations est alors celui d’une
procédure judiciaire visant les faits d’enlèvement
et surtout de séquestration. Celle-ci est, en effet,
une infraction continue.
Par nature, elle est susceptible de durer dans le temps et
reste donc constituée aussi longtemps que la privation
de liberté de la victime se prolonge. Le délai
de prescription ne commence à courir que du jour où
la séquestration cesse. En conséquence, tant
que l’on ne sait pas ce qu’il est advenu de la
victime, on considère que la prescription n’est
pas acquise.
Toutefois lorsque ces procédures aboutissent à
la découverte du corps de la victime ou permettent
d’établir son décès, comme cela
s’est produit récemment dans un pays voisin,
le point du départ du délai de la prescription
doit être reculé à la date du décès
de la victime.
Dans certaines circonstances, on peut alors être amené
à constater que l’action publique est éteinte
du fait de la prescription.
Article 224-1
(Ordonnance nº
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, sans
ordre des autorités constituées et hors les
cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever,
de détenir ou de séquestrer une personne, est
puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables
à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée
est libérée volontairement avant le septième
jour accompli depuis celui de son appréhension, la
peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende,
sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Voir aussi
http://www.internet-mineurs.gouv.fr/frameset/framset_liens.html
et
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CPENALLL.rcv&h1=1&h3=6 |