Dernière mise à jour : 21/11/2004

 

Que dit la loi ? Voir également

que dit la loi suisse?

Code pénal: l'interdiction date d'avril '02. Jusqu'au 1er avril dernier, le Code pénal suisse ne connaissait pas le commerce de la représentation pornographique impliquant des enfants et/ou des actes de violence.

Depuis, l'Article 197 chiffre 3 bis a enfin déterminé juridiquement l'inacceptable, en interdisant la possession et l'acquisition de matériel pédopornographique (images, écrits, enregistrements sonores ou visuels). Sont inclus de même: les actes d'ordre sexuel avec des animaux (zoophilie) ou comprenant des manifestations de violence (torture).

Les contrevenants s'exposent à des peines de prison (un an au plus) ou à l'amende. Cette disposition, qui ne concerne pas la pornographie classique, s'inscrit dans le cadre de l'Article 197, qui vise le développement sexuel paisible des enfants et adolescents en interdisant toute pornographie même douce destinée aux jeunes de moins de 16 ans; l'intérêt de tout individu à ne pas être confronté contre son gré à la pornographie, et par conséquent à sa sphère intime et la sanction de la confection, la diffusion et la possession de pornographie dure. Si la représentation de la violence à caractère non sexuel est également punissable du fait qu'elle constitue une grave atteinte à la dignité humaine, le fait de surfer sur des sites pédophiles - c'est-à-dire sans télécharger (capter) du matériel (images, films) - ne l'est pas. Mais les autorités attendent avec intérêt la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Ex 24 heures.ch/09.10.02

TF: Télécharger des clichés pédophiles équivaut à les fabriquer

LAUSANNE - Tout internaute qui télécharge des clichés pédophiles ou des images de zoophilie encourt une condamnation pour fabrication de pornographie dure. Le Tribunal fédéral (TF) l'a précisé dans un arrêt. Il désavoue ainsi le Tribunal cantonal Soleurois.

Mon Repos a ainsi accepté le recours du Ministère public du canton de Soleure. Il considère que le fait de télécharger et de copier de telles images sur des disquettes ou des CD équivaut, selon le Code pénal, à les fabriquer.

Le verdict des juges fédéraux annule l'acquittement prononcé par le Tribunal cantonal soleurois en faveur d'un internaute qui avait téléchargé des images de pornographie dure, et les avait copiées sur des disquettes et des CD pour son usage personnel.

En avril dernier, le Tribunal cantonal avait jugé que l'accusé ne pouvait être condamné pour fabrication de pornographie dure, ni pour possession d'objets pornographiques, puisque les actes avaient été commis entre 1999 et 2001, avant que le Code pénal ne soit révisé et réprime la possession de tels clichés.

En dernière instance, le TF exprime son désaccord. Enregistrer des clichés pornographiques sur le disque dur d'un ordinateur, sur une disquette ou un CD, ou télécharger de telles images en naviguant sur le net équivaut, au sens du Code pénal, à les "fabriquer".

La dernière révision du Code pénal, qui a étendu la répression de la pornographie dure à la possession de tels clichés, ne change rien sur ce point, précise le TF. La modification du Code pénal ne visait pas la fabrication électronique des images de pornographie dure. (arrêt 6S.186/2004 du 5 octobre 2004)

SDA-ATS

 

que dit la loi belge?

Les lois d'application en Belgique.

Depuis le 13 avril 1995, la Belgique possède une loi contenant des dispositions concernant la répression de la traite des êtres humains et la pornographie enfantine ( Moniteur belge du 25/04/95 ). Un article 383 bis a été inséré dans le Code Pénal.

Le 1er avril 2001, une nouvelle loi belge concernant la protection pénale des mineurs change l'article 383bis du Code pénal. En ce qui concerne la pornographie enfantine, la limite d'âge est montée à 18 ans. Le verbe "diffuser" est également ajouté à la liste d'actions visées par l'article 383bis du Code Pénal, faisant allusion à la diffusion d'images via des réseaux informatiques qui sont contraires au bonnes mœurs. De cette manière, le législateur veut renforcer la lutte contre la pornographie infantile sur Internet.

"Art. 383bis. (*)
§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion allant de 5 à 10 ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.

§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1 et, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.

§ 3. L'infraction visée sous le § 1, sera punie de réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1 et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

§ 5. Les articles 382 et 389 sont applicables aux infractions visées aux §§ 1 et 3."
Cet article vise des supports visuels comme par exemple un symbole, des objets, des films, photos ou d'autres porteurs d'images.
Par "symbole " on comprend généralement des figures symboliques, des bandes dessinées, la création de scènes de pornographie infantile à l'aide d'images virtuelles ou créées artificiellement. D'autres supports d'images sont par exemple des cd, cd-rom, cr-rw, cd- i, dvd, des applications Internet,…

Des images d'enfant nus où les parties génitales ne sont pas représentées en détail, des images didactiques, artistiques ou scientifiques ne sont pas considérés comme matériel pédopornographique.

Les supports sonores (poèmes, chansons, textes,…), qui sont moins fréquents, sont visés par l'article 380ter du Code Pénal. Ce dernier article est instauré par la loi du 27 mars 1995 et punit la publicité et/ou la distribution de matériel pédopornographique adressées à des mineurs ou faisant allusion à des services offerts par des mineurs.

La loi du 27 mars 1995 punissant la publicité et/ou la distribution de produits pornographiques impliquant ou non des mineurs d'âge insère, suite à son article 1, un article 380ter dans le Code Pénal belge :
"Art.380ter. (*)
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.
La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cent francs à trois mille francs lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.


§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.

§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1 et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services."
(*) NOTE : Les montants des amendes indiqués ci-dessus en francs belges sont à multiplier par un facteur 200. (1 franc belge = 0.025 € )


UE/CONSEIL JUSTICE: Accord politique sur la pédopornographie et sur l'aide judiciaire

Agence Europe, le 14 Octobre 2002

Les quinze ministres de la Justice de l'Union européenne sont finalement arrivés à un accord politique sur la proposition de décision-cadre relative à la pédopornographie, près de deux ans après que la Commission ait soumis sa proposition. Il s'agit du principal résultat de la première journée du Conseil Justice et Affaires intérieures, qui s'était consacré lundi aux questions de justice et de police.

Voici un aperçu des principaux résultats

Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie: Les Quinze se sont finalement mis d'accord sur ce texte, après des mois de débats. La ministre de la Justice Lene Espersen s'est félicitée de cet accord qui garantit que les infractions contre les enfants seront punies sévèrement dans tous les Etats membres Lorsque le texte aura été formellement adopté (après levée des réserves parlementaires) et qu'il entrera en vigueur, l'exploitation sexuelle des enfants (moins de 18 ans) sera définie comme étant le fait de forcer un enfant à la prostitution et à participer à des performances pornographiques, ou de profiter des enfants à d'autres fins: recruter un enfant pour de tels actes, avoir des relations sexuelles avec un enfant (c'est-à-dire moins de 18 ans) par force ou menace, argent, abus d'autorité ou d'influence.

La pédopornographie est la production, distribution, diffusion, acquisition ou possession de pornographie enfantine.

A priori, cela comprend aussi un adulte qui semble avoir moins de 18 ans ou s'il s'agit d'images virtuelles réalistes.

Toutefois, les Etats membres peuvent ne pas sanctionner la pédopornographie s'il s'agit d'un adulte, ou si l'enfant a atteint la majorité sexuelle (14 ans en Allemagne, 16 ans en Suisse !) et a donné son accord sans aucune pression, ou enfin s'il s'agit d'une image virtuelle utilisée seulement pour usage privé du producteur de l'image.

Les actes définis par cette décision devront être passibles d'au moins 1 à 3 ans pour la plupart des infractions, et de 5 à 10 ans pour les actes les plus graves (notamment forcer un enfant à la prostitution ou à la pornographie).

Olivier Dupuis Member of the European Parliament

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Pornographie enfantine et Internet : comment réprimer ?

19 Mai 2001

Auteur: Thibault Verbiest (Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles (Cabinet ULYS) - Chargé de cours à l'Université Paris I)
Thèmes: Criminalité et droit pénal , Questions de responsabilité
Lue par 3863 visiteurs Citation: Thibault Verbiest, "Pornographie enfantine et Internet : comment réprimer ?", http://www.droit-technologie.org , 19 Mai 2001

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Comme chacun sait, la pornographie enfantine sur Internet est un véritable fléau, et, partout à travers le monde, les autorités judiciaires tentent de la juguler.

Ainsi, le 13 février 2001, sept membres d'un réseau pédophile sur Internet, baptisé "Wonderland Club", ont été condamnés par un tribunal anglais (Kingston Crown Court) à des peines de prison pour avoir contribué à la distribution d'"images indécentes d'enfants".

Pour faire partie du club, tout nouveau membre devait apporter 10.000 photos pornographiques de bébés et d'enfants

C'est le 2 septembre 1998 que l'opération de police internationale, baptisée opération "Cathédrale", avait réussi le démantèlement de ce réseau, actif notamment en Belgique et dans huit autres pays d'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis et en Australie.

Le 13 avril 2001, un informaticien français a été mis en examen et écroué dans le cadre d'une enquête menée en France conjointement avec les autorités américaines. L'homme, âge de 46 ans, aurait alimenté un site pornographique américain par des photos prises en Roumanie. 80.000 photos d'enfants nus ont ainsi été découvertes sur le disque dur de son ordinateur…

La répression de la détention de contenus pédophiles
Les affaires précitées visent des individus qui se livrent au"commerce" de contenus pédophiles. Toutes les législations (du moins occidentales) répriment explicitement la propagation de tels contenus.

Ainsi, en Belgique, l'article 383bis du code pénal (introduit par la loi du 13 avril 1995) punit de réclusion et d'une forte amende quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des "supports visuels" qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de seize ans. Est également punissable celui qui les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer.

Si la diffusion de contenus pédophiles via l'internet sera sans nul doute visée par cette disposition, il n'en ira pas de même en ce qui concerne la simple détention d'images ou films à caractère pédophile à des fins de "consommation personnelle".

Le seul fait de consulter ou de détenir une information constitue rarement un acte illicite en soi. Le motif en est simple : lorsqu’une information pose problème, c’est en général à son auteur que sont adressés les reproches, et non à celui qui la détient ou la consulte.. Pourtant, certaines informations sont à ce point sensibles ou illicites que le législateur a jugé bon de faire peser sur qui la détient ou la lit une part de responsabilité.

La pornographie enfantine fait partie de ces informations soumises à un régime spécial. En effet, le législateur a entendu s'attaquer à la racine du problème : sans consommateurs, pas de réseau ni de trafic visant l'exploitation sexuelle des mineurs.

L'article 383bis précité du Code pénal, tel qu'introduit par la loi du 13 avril 1995, prévoit ainsi les innovations suivantes :

- d’une part, la loi incrimine dorénavant la possession en connaissance de cause d’emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels représentants des positions ou des actes sexuels à caractère pornographiques impliquant ou représentant des mineurs de moins de seize ans.

Nous regrettons que le législateur se soit borné à viser « les photos, diapositives et autres supports visuels » au lieu d’avoir recours à une expression plus neutre sur plan technique. En effet, de très nombreux fichiers sonores circulent sur le web ; lorsqu’ils sont activés, ils laissent souvent entendre de la musique, mais parfois aussi une histoire racontée par un narrateur.

Lorsque l’histoire met explicitement en scène des mineurs de moins de seize ans dans des activités à caractère sexuel ou pornographique, le fichier tombe-t-il sous le coup de la loi ? En l’état actuel de la législation, la réponse est probablement négative : le droit pénal est d’interprétation stricte et le vocable « photos et autres supports visuels » paraît clairement exclure les fichiers sonores.

Il est intéressant également de relever que la Cour suprême du Canada, homologue de notre Cour de cassation, a jugé, par un arrêt du 26 janvier 2001 , que les dispositions du Code criminel canadien (article 163.1, 4°) qui incriminent la possession de pornographie juvénile n'étaient pas contraires au principe de liberté d'opinion et d'expression consacré par la Charte canadienne des droits et libertés

Le parallèle avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit la liberté d'expression, est évident.

-d’autre part, une nouvelle règle de procédure permet de poursuivre devant les tribunaux répressifs belges, le Belge, ou l’étranger trouvé en Belgique, qui aurait, dans ou hors du territoire, commis l’infraction décrite ci-dessus, même en l’absence de dénonciation de la part d’une autorité étrangère.

Ainsi, quiconque vivant sur le territoire et qui détient, en connaissance de cause, des photos illicites téléchargées sur l’internet ou qu’il a reçues dans un forum de discussion, peut faire l’objet de poursuites en Belgique, même si ces photos sont détenues sur un serveur situé à l’étranger.

Pareillement, l’étranger qui aurait téléchargé ces photos, même à partir d’ordinateurs situés à l’étranger, peut être poursuivi en Belgique pour autant qu’il soit trouvé en Belgique, par exemple parce qu’il y passe des vacances.

C’est évidemment l’ultra-sensibilité et la gravité de l’exploitation sexuelle des mineurs qui a poussé le législateur à doter les tribunaux belges d’une telle latitude d’action sur le plan international.

Si, dans le cas de la pédophilie, l'intention est éminemment louable, nous exprimons des craintes quant au précédent qu'une telle législation pourrait créer dans d'autres domaines ou d'autres contrées moins respectueuses des droits de l'homme: ne risque-t-on pas de faire des émules au sein de régimes totalitaires, ou de pays en quête d'hégémonie, qui pourront ainsi justifier des poursuites extra-territoriales pour des actes moins répréhensibles moralement, tels que des propos jugés politiquement incorrects ?

Sur le plan des principes juridiques, est-il conforme au droit pénal international de s'arroger le droit de poursuivre des résidents d'un autre Etat pour des faits commis à l'étranger et sans aucun lien avec la Belgique ?

Une priorité européenne
L'Union européenne a tôt fait de réagir contre la pornographie enfantine qui sévit sur Internet : dès 1998, un vaste plan d'action a été mis en place pour lutter contre ce fléau.

Au sein du Conseil de l'Europe, un projet de Convention sur la cybercriminalité est en préparation, qui vise notamment les infractions se rapportant à la pornographie enfantine. Le texte prévoit que les Etats membres du Conseil de l'Europe devront ériger en infraction pénale certains comportements commis intentionnellement, dont le fait de diffuser, se procurer, ou posséder de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique.

Les fournisseurs de services Internet (ISP- Internet Services Providers))
Devant l'immensité du réseau et la difficulté d'identifier les auteurs de délits contre les mineurs, les ISP ont un rôle central à jouer, que ce soit en termes de filtrage ou de suppression de l'information pédophile véhiculée sur leurs réseaux, d'identification des sites incriminés ou des auteurs de messages postés sur des forums de discussion..

L'Autriche l'a bien compris puisqu'elle a saisi en décembre 1999 le Conseil de l'Union européenne d’une proposition de décision visant à empêcher la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel de pornographie enfantine sur l’internet, qui prévoit d'imposer aux fournisseurs de services Internet l'obligation :

-d’informer les entités compétentes du matériel de pornographie enfantine dont ils ont appris ou constaté qu’il était diffusé par leur intermédiaire ;

-de retirer de la circulation le matériel de pornographie enfantine dont ils ont appris ou constaté qu’il était diffusé par leur intermédiaire ;

-de conserver, lorsque cela est techniquement possible, les données relatives au trafic pendant une période à fixer par le législateur national ;

-de créer des systèmes de contrôle.

Il convient de rappeler à cet égard que la directive sur le commerce électronique institue un régime général de responsabilité des intermédiaires qui ne fait aucune distinction quant à la nature de l’information véhiculée sur le réseau, et qui sera donc également applicable en cas de contenus pédophiles portés à la connaissance d'un ISP (voir nos chroniques : "La Directive européenne sur le commerce électronique", sur Juriscom.net; "Quelle responsabilité pour les fournisseurs d'hébergement ?", L'Echo, 15 juin 2000).

Rappelons également que la nouvelle loi sur la criminalité informatique prévoit qu'un arrêté royal pourra déterminer dans quels cas et pendant combien de temps les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications (comme les fournisseurs d’accès) devront enregistrer et conserver les données d'appel (telles que les connexions entre l’utilisateur et le fournisseur d’accès) et les données d'identification des utilisateurs de service (voir notre chronique "Criminalité informatique : aperçu de la nouvellle loi", L'Echo, 15 mars 2001).

En pratique, force est de constater que les principaux ISP (en particulier les fournisseurs d'accès) ne sont pas inactifs. Certains mettent déjà en place des systèmes de contrôle parental, basés notamment sur des listes closes de sites définies par les parents. D'autres mettent à la disposition des internautes des "hotlines" qui permettent des dénonciations de contenus illicites (particulièrement pédophiles) via courriers électroniques.

C'est cette voie qui a été suivie en Belgique par l'ISPA , association qui regroupe la plupart des ISP établis en Belgique.

L'ISPA a en effet conclu en mai 1999 par un protocole d'accord avec le Ministre de la Justice et le Ministre des Télécommunications, visant à lutter contre les contenus illicites, particulièrement pédophiles.

En résumé, toute personne peut dénoncer à son ISP, ou directement à un "point de contact central" de la police judicaire - aujourd'hui de la police fédérale - dont l'adresse est contact@gpj.be, un contenu qu'il estime illicite. Si la dénonciation est faite à un ISP, celui-ci la transmet le plus vite possible au point de contact.

Le point de contact fait un tri : s'il estime qu'il ne s'agit manifestement pas d'un contenu illicite, le contenu ne sera pas pris en considération.

Dans le cas contraire, le dossier est transmis au parquet.

Parallèlement à la communication au parquet, le point de contact signale à la personne dont émane la dénonciation ainsi qu'à l'ISPA l'existence du contenu.

A partir de là, si le contenu visé est présumé constituer une infraction en matière de pornographie enfantine, dès qu'ils sont informés de la prise en considération du dossier par le point de contact judiciaire central, les ISP s'engagent à bloquer par tous les moyens dont ils peuvent raisonnablement disposer l'accès au contenu illicite, sauf indication contraire explicite des services judiciaires.

L'accord précise qu'il ne concerne que les communications publiques d'informations via l'Internet, et exclut donc le courrier électronique, les chats privés et les sites à accès limité.

Il stipule également que "l'objectif n'est pas que l'ISP passe activement Internet au crible afin d'y repérer des éventuelles contenus illicites. Il n'appartient pas aux ISP de vérifier et de qualifier tout contenu mis à disposition du public par l'Internet, que ce soit par ses propres serveurs ou via les serveurs d'autres ISP".

Sur ce point, le protocole d 'accord est conforme à l'article 15 de la directive sur le commerce électronique qui dispose que les États membres ne doivent pas imposer aux ISP "une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites".

D'autres pays européens ont également mis sur pied des systèmes de hotline. En France, l'Association des fournisseurs d'accès a même créé un site internet (http://www.pointdecontact.org) afin d'aider les internautes à adresser des réclamations lorsqu'ils sont confrontés à des contenus pédophiles ou racistes.

Au niveau européen, l'associationEuroISPA (www.euroispa.org), qui fédère des organisations d'ISP de onze pays (dont la Belgique) a également mis en place des hotlines destinés à aider les internautes qui sont confrontés à des contenus présumés illégaux, et à trouver un interlocuteur auprès duquel ils puissent adresser leur réclamation.

En outre, Euro ISPA participe à deux projets dans le cadre du plan d'action de la Commission européenne baptisée "Inhope" (www.inhope.org), réseau de hotlines européen, et "Incore"(www.incore.org), projet d'auto-classification des sites web (systèmes de "rating").

Pour plus d'informations :
-organismes dédiés à la lutte contre la pornographie enfantine sur Internet:(en Belgique)

Mouvement Anti-Pédophilie sur Internet (MAPI),
Pedostop,
Pedowatch
Child Focus

-logiciels de filtrage parental : Mais attention; un filtre peut être détourné par les plus malins et ne peut pas remplacer une véritable éducation à l'usage du Net!
http://www.webcontrole.com/ ;
http://www.aladdin.fr/ ;
http://www.getnetwise.org/ ;

Article paru dans L'Echo du 19 avril 2001