Que
dit la loi ? Voir
également
que dit la loi suisse?
Code
pénal: l'interdiction date d'avril '02. Jusqu'au
1er avril dernier, le Code pénal suisse ne connaissait pas
le commerce de la représentation pornographique impliquant
des enfants et/ou des actes de violence.
Depuis,
l'Article 197 chiffre 3 bis a enfin déterminé juridiquement
l'inacceptable, en interdisant la possession et l'acquisition
de matériel pédopornographique (images, écrits, enregistrements
sonores ou visuels). Sont inclus de même: les actes d'ordre
sexuel avec des animaux (zoophilie) ou comprenant des manifestations
de violence (torture).
Les
contrevenants s'exposent à des peines de prison (un an
au plus) ou à l'amende. Cette disposition, qui ne concerne
pas la pornographie classique, s'inscrit dans le cadre de
l'Article 197, qui vise le développement sexuel paisible
des enfants et adolescents en interdisant toute pornographie
même douce destinée aux jeunes de moins de 16 ans; l'intérêt
de tout individu à ne pas être confronté contre son gré
à la pornographie, et par conséquent à sa sphère intime
et la sanction de la confection, la diffusion et la possession
de pornographie dure. Si la représentation de la violence
à caractère non sexuel est également punissable du fait
qu'elle constitue une grave atteinte à la dignité humaine,
le fait de surfer sur des sites pédophiles - c'est-à-dire
sans télécharger (capter) du matériel (images, films) -
ne l'est pas. Mais les autorités attendent avec intérêt
la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Ex
24 heures.ch/09.10.02
TF:
Télécharger des clichés pédophiles
équivaut à les fabriquer
LAUSANNE - Tout internaute qui télécharge
des clichés pédophiles ou des images de zoophilie
encourt une condamnation pour fabrication de pornographie
dure. Le Tribunal fédéral (TF) l'a précisé
dans un arrêt. Il désavoue ainsi le Tribunal
cantonal Soleurois.
Mon Repos a ainsi
accepté le recours du Ministère public du
canton de Soleure. Il considère que le fait de télécharger
et de copier de telles images sur des disquettes ou des
CD équivaut, selon le Code pénal, à
les fabriquer.
Le verdict des
juges fédéraux annule l'acquittement prononcé
par le Tribunal cantonal soleurois en faveur d'un internaute
qui avait téléchargé des images de
pornographie dure, et les avait copiées sur des disquettes
et des CD pour son usage personnel.
En avril dernier,
le Tribunal cantonal avait jugé que l'accusé
ne pouvait être condamné pour fabrication de
pornographie dure, ni pour possession d'objets pornographiques,
puisque les actes avaient été commis entre
1999 et 2001, avant que le Code pénal ne soit révisé
et réprime la possession de tels clichés.
En dernière
instance, le TF exprime son désaccord. Enregistrer
des clichés pornographiques sur le disque dur d'un
ordinateur, sur une disquette ou un CD, ou télécharger
de telles images en naviguant sur le net équivaut,
au sens du Code pénal, à les "fabriquer".
La dernière
révision du Code pénal, qui a étendu
la répression de la pornographie dure à la
possession de tels clichés, ne change rien sur ce
point, précise le TF. La modification du Code pénal
ne visait pas la fabrication électronique des images
de pornographie dure. (arrêt 6S.186/2004 du 5 octobre
2004)
SDA-ATS
que
dit la loi belge?
Les lois d'application
en Belgique.
Depuis le 13
avril 1995, la Belgique possède une loi contenant
des dispositions concernant la répression de la traite
des êtres humains et la pornographie enfantine ( Moniteur
belge du 25/04/95 ). Un article 383 bis a été
inséré dans le Code Pénal.
Le 1er avril
2001, une nouvelle loi belge concernant la protection pénale
des mineurs change l'article 383bis du Code pénal.
En ce qui concerne la pornographie enfantine, la limite
d'âge est montée à 18 ans. Le verbe
"diffuser" est également ajouté
à la liste d'actions visées par l'article
383bis du Code Pénal, faisant allusion à la
diffusion d'images via des réseaux informatiques
qui sont contraires au bonnes mœurs. De cette manière,
le législateur veut renforcer la lutte contre la
pornographie infantile sur Internet.
"Art. 383bis. (*)
§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles
379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué,
distribué ou remis des emblèmes, objets, films,
photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent
des positions ou des actes sexuels à caractère
pornographique, impliquant ou présentant des mineurs
ou les aura, en vue du commerce ou de distribution, fabriqués
ou détenus, importés ou fait importer, remis
à un agent de transport ou de distribution, sera
puni de réclusion allant de 5 à 10 ans et
d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.
§ 2. Quiconque
aura sciemment possédé les emblèmes,
objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
visés sous le § 1 et, sera puni d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de cent francs
à mille francs.
§ 3. L'infraction
visée sous le § 1, sera punie de réclusion
de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents
francs à cinquante mille francs, si elle constitue
un acte de participation à l'activité principale
ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable
ait ou non la qualité de dirigeant.
§ 4. La
confiscation spéciale prévue à l'article
42, 1°, peut être appliquée à l'égard
des infractions visées aux §§ 1 et 2, même
lorsque la propriété des choses sur lesquelles
elle porte n'appartient pas au condamné.
§ 5. Les
articles 382 et 389 sont applicables aux infractions visées
aux §§ 1 et 3."
Cet article vise des supports visuels comme par exemple
un symbole, des objets, des films, photos ou d'autres porteurs
d'images.
Par "symbole " on comprend généralement
des figures symboliques, des bandes dessinées, la
création de scènes de pornographie infantile
à l'aide d'images virtuelles ou créées
artificiellement. D'autres supports d'images sont par exemple
des cd, cd-rom, cr-rw, cd- i, dvd, des applications Internet,…
Des images
d'enfant nus où les parties génitales ne sont
pas représentées en détail, des images
didactiques, artistiques ou scientifiques ne sont pas considérés
comme matériel pédopornographique.
Les supports
sonores (poèmes, chansons, textes,…), qui sont
moins fréquents, sont visés par l'article
380ter du Code Pénal. Ce dernier article est instauré
par la loi du 27 mars 1995 et punit la publicité
et/ou la distribution de matériel pédopornographique
adressées à des mineurs ou faisant allusion
à des services offerts par des mineurs.
La loi du 27
mars 1995 punissant la publicité et/ou la distribution
de produits pornographiques impliquant ou non des mineurs
d'âge insère, suite à son article 1,
un article 380ter dans le Code Pénal belge :
"Art.380ter. (*)
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux
mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait
ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité,
de façon directe ou indirecte, même en dissimulant
la nature sous des artifices de langage, pour une offre
de services à caractère sexuel ayant un but
lucratif direct ou indirect, lorsque cette publicité
s'adresse spécifiquement à des mineurs ou
lorsqu'elle fait état de services proposés
soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues
telles.
La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à
trois ans et d'une amende de trois cent francs à
trois mille francs lorsque la publicité visée
à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs
ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche
d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à
un an et d'une amende de cent francs à mille francs,
quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire,
publie, distribue ou diffuse de la publicité, de
façon directe ou indirecte, même en dissimulant
la nature sous des artifices de langage, pour une offre
de services à caractère sexuel ayant un but
lucratif direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis
par un moyen de télécommunication.
§ 3. Dans
les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1
et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un
an et d'une amende de cent francs à mille francs,
quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité,
même en dissimulant la nature sous des artifices de
langage, fait connaître qu'il se livre à la
prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou
qu'il désire entrer en relation avec une personne
se livrant à la débauche.
Sera puni des
mêmes peines, quiconque, par un moyen de publicité,
incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation
de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou
utilisera une telle publicité à l'occasion
d'une offre de services."
(*) NOTE : Les montants des amendes indiqués ci-dessus
en francs belges sont à multiplier par un facteur
200. (1 franc belge = 0.025 € )
UE/CONSEIL
JUSTICE: Accord politique sur la pédopornographie
et sur l'aide judiciaire
Agence
Europe, le 14 Octobre 2002
Les quinze ministres de la Justice de l'Union européenne
sont finalement arrivés à un accord politique sur la proposition
de décision-cadre relative à la pédopornographie, près de
deux ans après que la Commission ait soumis sa proposition.
Il s'agit du principal résultat de la première journée du
Conseil Justice et Affaires intérieures, qui s'était consacré
lundi aux questions de justice et de police.
Voici
un aperçu des principaux résultats
Exploitation
sexuelle des enfants et pédopornographie: Les Quinze
se sont finalement mis d'accord sur ce texte, après des
mois de débats. La ministre de la Justice Lene Espersen
s'est félicitée de cet accord qui garantit que les infractions
contre les enfants seront punies sévèrement dans tous les
Etats membres Lorsque le texte aura été formellement adopté
(après levée des réserves parlementaires) et qu'il entrera
en vigueur, l'exploitation sexuelle des enfants (moins
de 18 ans) sera définie comme étant le fait de forcer
un enfant à la prostitution et à participer à des performances
pornographiques, ou de profiter des enfants à d'autres fins:
recruter un enfant pour de tels actes, avoir des relations
sexuelles avec un enfant (c'est-à-dire moins de 18 ans)
par force ou menace, argent, abus d'autorité ou d'influence.
La
pédopornographie est la production, distribution, diffusion,
acquisition ou possession de pornographie enfantine.
A
priori, cela comprend aussi un adulte qui semble
avoir moins de 18 ans ou s'il s'agit d'images virtuelles
réalistes.
Toutefois,
les Etats membres peuvent ne pas sanctionner la pédopornographie
s'il s'agit d'un adulte, ou si l'enfant a atteint la majorité
sexuelle (14 ans en Allemagne, 16 ans en Suisse !) et a
donné son accord sans aucune pression, ou enfin s'il s'agit
d'une image virtuelle utilisée seulement pour usage privé
du producteur de l'image.
Les
actes définis par cette décision devront être passibles
d'au moins 1 à 3 ans pour la plupart des infractions, et
de 5 à 10 ans pour les actes les plus graves (notamment
forcer un enfant à la prostitution ou à la pornographie).
Olivier
Dupuis Member of the European
Parliament
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Pornographie
enfantine et Internet : comment réprimer ?
19 Mai 2001
Auteur: Thibault
Verbiest (Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles (Cabinet
ULYS) - Chargé de cours à l'Université
Paris I)
Thèmes: Criminalité et droit pénal
, Questions de responsabilité
Lue par 3863 visiteurs Citation: Thibault Verbiest, "Pornographie
enfantine et Internet : comment réprimer ?",
http://www.droit-technologie.org , 19 Mai 2001
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Comme chacun sait, la pornographie enfantine sur Internet
est un véritable fléau, et, partout à
travers le monde, les autorités judiciaires tentent
de la juguler.
Ainsi, le 13
février 2001, sept membres d'un réseau pédophile
sur Internet, baptisé "Wonderland Club",
ont été condamnés par un tribunal anglais
(Kingston Crown Court) à des peines de prison pour
avoir contribué à la distribution d'"images
indécentes d'enfants".
Pour
faire partie du club, tout nouveau membre devait apporter
10.000 photos pornographiques de bébés et
d'enfants…
C'est le 2 septembre
1998 que l'opération de police internationale, baptisée
opération "Cathédrale", avait réussi
le démantèlement de ce réseau, actif
notamment en Belgique et dans huit autres pays d'Europe
ainsi qu'aux Etats-Unis et en Australie.
Le 13 avril 2001,
un informaticien français a été mis
en examen et écroué dans le cadre d'une enquête
menée en France conjointement avec les autorités
américaines. L'homme, âge de 46 ans, aurait
alimenté un site pornographique américain
par des photos prises en Roumanie. 80.000 photos d'enfants
nus ont ainsi été découvertes sur le
disque dur de son ordinateur…
La répression
de la détention de contenus pédophiles
Les affaires précitées visent des individus
qui se livrent au"commerce"
de contenus pédophiles. Toutes les législations
(du moins occidentales) répriment explicitement la
propagation de tels contenus.
Ainsi, en Belgique,
l'article 383bis du code pénal (introduit par la
loi du 13 avril 1995) punit de réclusion et d'une
forte amende quiconque aura exposé, vendu, loué,
distribué ou remis des "supports visuels"
qui représentent des positions ou des actes sexuels
à caractère pornographique, impliquant ou
présentant des mineurs âgés de moins
de seize ans. Est également punissable celui qui
les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués
ou détenus, importés ou fait importer.
Si la
diffusion de contenus pédophiles via l'internet sera
sans nul doute visée par cette disposition,
il n'en ira pas de même en ce qui concerne la simple
détention d'images ou films à caractère
pédophile à des fins de "consommation
personnelle".
Le seul
fait de consulter ou de détenir une information constitue
rarement un acte illicite en soi. Le motif en est simple
: lorsqu’une information pose problème, c’est
en général à son auteur que sont adressés
les reproches, et non à celui qui la détient
ou la consulte.. Pourtant, certaines
informations sont à ce point sensibles ou illicites
que le législateur a jugé bon de faire peser
sur qui la détient ou la lit une part de responsabilité.
La pornographie
enfantine fait partie de ces informations soumises à
un régime spécial. En effet, le législateur
a entendu s'attaquer à la racine du problème
: sans consommateurs, pas de réseau ni de trafic
visant l'exploitation sexuelle des mineurs.
L'article 383bis
précité du Code pénal, tel qu'introduit
par la loi du 13 avril 1995, prévoit ainsi les innovations
suivantes :
- d’une
part, la loi incrimine dorénavant la possession en
connaissance de cause d’emblèmes, objets, films,
photos, diapositives ou autres supports visuels représentants
des positions ou des actes sexuels à caractère
pornographiques impliquant ou représentant des mineurs
de moins de seize ans.
Nous regrettons
que le législateur se soit borné à
viser « les photos, diapositives et autres supports
visuels » au lieu d’avoir recours à une
expression plus neutre sur plan technique. En effet, de
très nombreux fichiers sonores circulent sur le web
; lorsqu’ils sont activés, ils laissent souvent
entendre de la musique, mais parfois aussi une histoire
racontée par un narrateur.
Lorsque l’histoire
met explicitement en scène des mineurs de moins de
seize ans dans des activités à caractère
sexuel ou pornographique, le fichier tombe-t-il sous le
coup de la loi ? En l’état actuel de la législation,
la réponse est probablement négative : le
droit pénal est d’interprétation stricte
et le vocable « photos et autres supports visuels
» paraît clairement exclure les fichiers sonores.
Il est intéressant
également de relever que la Cour suprême du
Canada, homologue de notre Cour de cassation,
a jugé, par un arrêt du 26 janvier 2001 , que
les dispositions du Code criminel canadien (article
163.1, 4°) qui incriminent la possession de pornographie
juvénile n'étaient pas contraires au principe
de liberté d'opinion et d'expression consacré
par la Charte canadienne des droits et libertés
Le parallèle
avec l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme, qui garantit la liberté d'expression,
est évident.
-d’autre
part, une nouvelle règle de procédure permet
de poursuivre devant les tribunaux répressifs belges,
le Belge, ou l’étranger trouvé en Belgique,
qui aurait, dans ou hors du territoire, commis l’infraction
décrite ci-dessus, même en l’absence
de dénonciation de la part d’une autorité
étrangère.
Ainsi, quiconque
vivant sur le territoire et qui détient, en connaissance
de cause, des photos illicites téléchargées
sur l’internet ou qu’il a reçues dans
un forum de discussion, peut faire l’objet de poursuites
en Belgique, même si ces photos sont détenues
sur un serveur situé à l’étranger.
Pareillement,
l’étranger qui aurait téléchargé
ces photos, même à partir d’ordinateurs
situés à l’étranger, peut être
poursuivi en Belgique pour autant qu’il soit trouvé
en Belgique, par exemple parce qu’il y passe des vacances.
C’est
évidemment l’ultra-sensibilité et la
gravité de l’exploitation sexuelle des mineurs
qui a poussé le législateur à doter
les tribunaux belges d’une telle latitude d’action
sur le plan international.
Si, dans le cas
de la pédophilie, l'intention est éminemment
louable, nous exprimons des craintes quant au précédent
qu'une telle législation pourrait créer dans
d'autres domaines ou d'autres contrées moins respectueuses
des droits de l'homme: ne risque-t-on pas de faire des émules
au sein de régimes totalitaires, ou de pays en quête
d'hégémonie, qui pourront ainsi justifier
des poursuites extra-territoriales pour des actes moins
répréhensibles moralement, tels que des propos
jugés politiquement incorrects ?
Sur le plan des
principes juridiques, est-il conforme au droit pénal
international de s'arroger le droit de poursuivre des résidents
d'un autre Etat pour des faits commis à l'étranger
et sans aucun lien avec la Belgique ?
Une priorité
européenne
L'Union européenne a tôt fait de réagir
contre la pornographie enfantine qui sévit sur Internet
: dès 1998, un vaste plan d'action a été
mis en place pour lutter contre ce fléau.
Au sein du Conseil
de l'Europe, un projet de Convention sur la cybercriminalité
est en préparation, qui vise notamment les infractions
se rapportant à la pornographie enfantine. Le texte
prévoit que les Etats membres du Conseil de l'Europe
devront ériger en infraction pénale
certains comportements commis intentionnellement, dont le
fait de diffuser, se procurer, ou posséder de la
pornographie enfantine par le biais d’un système
informatique.
Les
fournisseurs de services Internet (ISP- Internet Services
Providers))
Devant l'immensité du réseau et la difficulté
d'identifier les auteurs de délits contre les mineurs,
les ISP ont un rôle central à jouer, que ce
soit en termes de filtrage ou de suppression de l'information
pédophile véhiculée sur leurs réseaux,
d'identification des sites incriminés ou des auteurs
de messages postés sur des forums de discussion..
L'Autriche l'a
bien compris puisqu'elle a saisi en décembre 1999
le Conseil de l'Union européenne d’une proposition
de décision visant à empêcher la production,
le traitement, la diffusion et la détention de matériel
de pornographie enfantine sur l’internet, qui prévoit
d'imposer aux fournisseurs de services Internet
l'obligation :
-d’informer
les entités compétentes du matériel
de pornographie enfantine dont ils ont appris ou constaté
qu’il était diffusé par leur intermédiaire
;
-de retirer de
la circulation le matériel de pornographie enfantine
dont ils ont appris ou constaté qu’il était
diffusé par leur intermédiaire ;
-de conserver,
lorsque cela est techniquement possible, les données
relatives au trafic pendant une période à
fixer par le législateur national ;
-de créer
des systèmes de contrôle.
Il convient de
rappeler à cet égard que la directive sur
le commerce électronique institue un régime
général de responsabilité des intermédiaires
qui ne fait aucune distinction quant à la nature
de l’information véhiculée sur le réseau,
et qui sera donc également applicable en cas de contenus
pédophiles portés à la connaissance
d'un ISP (voir nos chroniques : "La Directive européenne
sur le commerce électronique", sur Juriscom.net;
"Quelle responsabilité pour les fournisseurs
d'hébergement ?", L'Echo, 15 juin 2000).
Rappelons également
que la nouvelle loi sur la criminalité informatique
prévoit qu'un arrêté royal pourra déterminer
dans quels cas et pendant combien de temps les opérateurs
de réseaux de télécommunications et
les fournisseurs de services de télécommunications
(comme les fournisseurs d’accès) devront enregistrer
et conserver les données d'appel
(telles que les connexions entre l’utilisateur et
le fournisseur d’accès) et les données
d'identification des utilisateurs de service (voir
notre chronique "Criminalité informatique :
aperçu de la nouvellle loi", L'Echo, 15 mars
2001).
En pratique,
force est de constater que les principaux ISP (en particulier
les fournisseurs d'accès) ne sont pas inactifs. Certains
mettent déjà en place des systèmes
de contrôle parental, basés notamment sur des
listes closes de sites définies par les parents.
D'autres mettent à la disposition des internautes
des "hotlines" qui permettent des dénonciations
de contenus illicites (particulièrement pédophiles)
via courriers électroniques.
C'est cette voie
qui a été suivie en Belgique par l'ISPA
, association qui regroupe la plupart des ISP établis
en Belgique.
L'ISPA a en effet
conclu en mai 1999 par un protocole d'accord avec le Ministre
de la Justice et le Ministre des Télécommunications,
visant à lutter contre les contenus illicites, particulièrement
pédophiles.
En résumé,
toute personne peut dénoncer à son ISP, ou
directement à un "point de contact central"
de la police judicaire - aujourd'hui de la police fédérale
- dont l'adresse est contact@gpj.be,
un contenu qu'il estime illicite. Si la dénonciation
est faite à un ISP, celui-ci la transmet le plus
vite possible au point de contact.
Le point de contact
fait un tri : s'il estime qu'il ne s'agit manifestement
pas d'un contenu illicite, le contenu ne sera pas pris en
considération.
Dans le cas contraire,
le dossier est transmis au parquet.
Parallèlement
à la communication au parquet, le point de contact
signale à la personne dont émane la dénonciation
ainsi qu'à l'ISPA l'existence du contenu.
A partir de là,
si le contenu visé est présumé constituer
une infraction en matière de pornographie enfantine,
dès qu'ils sont informés de la prise en considération
du dossier par le point de contact judiciaire central, les
ISP s'engagent à bloquer par tous les moyens dont
ils peuvent raisonnablement disposer l'accès au contenu
illicite, sauf indication contraire explicite des services
judiciaires.
L'accord
précise qu'il ne concerne que les communications
publiques d'informations via l'Internet, et exclut donc
le courrier électronique, les chats privés
et les sites à accès limité.
Il stipule également
que "l'objectif n'est pas que l'ISP passe activement
Internet au crible afin d'y repérer des éventuelles
contenus illicites. Il n'appartient pas aux ISP de vérifier
et de qualifier tout contenu mis à disposition du
public par l'Internet, que ce soit par ses propres serveurs
ou via les serveurs d'autres ISP".
Sur ce point,
le protocole d 'accord est conforme à l'article 15
de la directive sur le commerce électronique qui
dispose que les États membres ne doivent pas imposer
aux ISP "une obligation générale de surveiller
les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une
obligation générale de rechercher activement
des faits ou des circonstances révélant des
activités illicites".
D'autres pays
européens ont également mis sur pied des systèmes
de hotline. En France, l'Association
des fournisseurs d'accès a même créé
un site internet (http://www.pointdecontact.org)
afin d'aider les internautes à adresser des réclamations
lorsqu'ils sont confrontés à des contenus
pédophiles ou racistes.
Au niveau
européen, l'associationEuroISPA (www.euroispa.org),
qui fédère des organisations d'ISP de onze
pays (dont la Belgique) a également mis
en place des hotlines destinés à aider les
internautes qui sont confrontés à des contenus
présumés illégaux, et à trouver
un interlocuteur auprès duquel ils puissent adresser
leur réclamation.
En outre, Euro
ISPA participe à deux projets dans le cadre du plan
d'action de la Commission européenne baptisée
"Inhope" (www.inhope.org),
réseau de hotlines européen, et "Incore"(www.incore.org),
projet d'auto-classification des sites web (systèmes
de "rating").
Pour
plus d'informations :
-organismes dédiés à la lutte contre
la pornographie enfantine sur Internet:(en Belgique)
Mouvement Anti-Pédophilie
sur Internet (MAPI),
Pedostop,
Pedowatch
Child Focus
-logiciels de
filtrage parental : Mais attention;
un filtre peut être détourné par les
plus malins et ne peut pas remplacer une véritable
éducation à l'usage du Net!
http://www.webcontrole.com/ ;
http://www.aladdin.fr/ ;
http://www.getnetwise.org/ ;
Article paru
dans L'Echo du 19 avril 2001