Dernière mise à jour : 18/03/2002

 

Convention de La Haye sur l'enlèvement d'enfants

(Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02)

Texte de la Convention

Objectifs de la Convention
L'objectif premier de la convention consiste à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1er lit. a CLaH). Cet objectif peut être atteint grâce à une coopération étroite des autorités centrales mises en place par les Etats contractants (art. 6 et 7 CLaH).
Pour la Suisse, c'est l'Office fédéral de la justice qui agit en qualité d'autorité centrale.

Conditions d'application de la Convention
Cette convention n'est applicable qu'à certaines conditions:

  • l'enfant avait, immédiatement avant l'enlèvement, sa résidence habituelle dans un Etat contractant (art. 4) partie à la CLaH (art. 1er lit.a);
  • l'enfant n'a pas atteint l'âge de 16 ans (art. 4);
  • il a été illicitement déplacé ou enlevé (art. 1er).
    Cela présuppose que le parent qui dépose la demande de retour est détenteur du droit de garde (art. 3, al. 1er, lit. a), soit seul, soit conjointement avec l'autre parent. Le droit de garde peut avoir été fixé dans une décision judiciaire ou administrative (par exemple un jugement de divorce ou une décision de l'autorité tutélaire) mais il peut également résulter d'un accord (convention) passé entre les parents ou découlant de la loi (art. 3, al .2; en Suisse le code civil). Ce droit de garde doit en outre avoir été effectivement exercé au moment du déplacement (art. 3, al. 1er ). Si la personne qui dépose la requête n'est pas titulaire d'un droit de garde, mais seulement d'un droit de visite, elle peut néanmoins en demander la protection par le biais de la convention (art. 21)

Toutes ces conditions doivent être remplies pour pouvoir requérir l'application de la convention. L'Autorité centrale fournit le cas échéant des renseignements sur d'éventuelles autres possibilités.

La procédure selon la Convention de La Haye
Elle est engagée par le dépôt d'une requête; l'Autorité centrale fournit sur demande un formulaire à cet effet. Une fois déposée auprès de l'Office fédéral de la justice, la requête est examinée, notamment afin de vérifier si les conditions d'application de la CLaH sont remplies et si tous les documents nécessaires y sont annexés. Dans l'affirmative, cette requête est transmise à l'autorité centrale de l'Etat où l'enfant a été enlevé. La requête peut aussi être adressée directement par le demandeur à l'autorité centrale étrangère (art. 8, al. 1er) ou au tribunal compétent du lieu de séjour de l'enfant (art. 29).

L'autorité centrale de l'Etat requis entreprend les démarches suivantes:

  • elle tente d'établir le lieu de séjour de l'enfant dans la mesure où il est inconnu (art. 7, lit.a);
  • elle prend ou fait prendre le cas échéant toutes les mesures de protection ou mesures provisoires appropriées (art. 7, lit. b);
  • elle tente d'obtenir une remise volontaire de l'enfant par le ravisseur (art. 7, lit. c);
  • lorsqu'une solution amiable ne peut intervenir, elle aide le demandeur à ouvrir une procédure judiciaire tendant au retour de l'enfant (art. 7, lit. f):
  • elle l'assiste en particulier dans la recherche d'un avocat (art. 7, lit.g);
  • enfin, elle veille au retour sans danger de l'enfant (art. 7, lit. h).

Lors de la procédure de retour de l'enfant, le juge n'examine pas la question du droit de garde (art. 19). En effet, la convention interdit aux tribunaux de l'Etat requis de statuer à ce propos à partir du moment où ils sont saisis d'une demande de retour (art. 16). Ces tribunaux doivent ordonner le retour de l'enfant, sauf lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger psychique ou physique (art. 13, al. 1er, lit. b). Le retour peut aussi être refusé en fonction des circonstances, lorsque l'enfant a atteint un certain âge et qu'il s'y oppose (art. 13, al. 2). Dans les cas où la requête est déposée plus d'un an après l'enlèvement de l'enfant, le retour peut être refusé si l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement (art. 12, al. 2).

Durée de la procédure
D'après l'article 11 CLaH, les autorités concernées doivent "procéder d'urgence" au traitement des requêtes. Il faut cependant attendre en général un certain temps avant de pouvoir connaître quelles mesures l'autorité requise a prise ou va prendre. Lorsque la personne qui a enlevé l'enfant s'oppose à une solution à l'amiable et qu'une procédure judiciaire s'impose, le demandeur doit s'attendre, suivant les circonstances, à une attente encore plus longue.