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(Convention
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants, RS 0.211.230.02)
Texte
de la Convention
Objectifs
de la Convention
L'objectif premier de la convention consiste à assurer le
retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement
dans tout Etat contractant (art. 1er lit. a CLaH). Cet objectif
peut être atteint grâce à une coopération étroite des autorités
centrales mises en place par les Etats contractants (art.
6 et 7 CLaH).
Pour la Suisse, c'est l'Office fédéral de la justice qui
agit en qualité d'autorité centrale.
Conditions
d'application de la Convention
Cette convention n'est applicable qu'à certaines conditions:
- l'enfant
avait, immédiatement avant l'enlèvement, sa résidence
habituelle dans un Etat contractant (art. 4) partie
à la CLaH (art. 1er lit.a);
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- l'enfant
n'a pas atteint l'âge de 16 ans (art. 4);
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- il
a été illicitement déplacé ou enlevé (art. 1er).
Cela présuppose que le parent qui dépose la demande
de retour est détenteur du droit de garde (art. 3,
al. 1er, lit. a), soit seul, soit conjointement avec
l'autre parent. Le droit de garde peut avoir été fixé
dans une décision judiciaire ou administrative (par
exemple un jugement de divorce ou une décision de
l'autorité tutélaire) mais il peut également résulter
d'un accord (convention) passé entre les parents ou
découlant de la loi (art. 3, al .2; en Suisse le code
civil). Ce droit de garde doit en outre avoir été
effectivement exercé au moment du déplacement (art.
3, al. 1er ). Si la personne qui dépose la requête
n'est pas titulaire d'un droit de garde, mais seulement
d'un droit de visite, elle peut néanmoins en demander
la protection par le biais de la convention (art.
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Toutes
ces conditions doivent être remplies pour pouvoir requérir
l'application de la convention. L'Autorité centrale fournit
le cas échéant des renseignements sur d'éventuelles autres
possibilités.
La
procédure selon la Convention de La Haye
Elle est engagée par le dépôt d'une requête; l'Autorité centrale
fournit sur demande un formulaire à cet effet. Une fois déposée
auprès de l'Office fédéral de la justice, la requête est examinée,
notamment afin de vérifier si les conditions d'application
de la CLaH sont remplies et si tous les documents nécessaires
y sont annexés. Dans l'affirmative, cette requête est transmise
à l'autorité centrale de l'Etat où l'enfant a été enlevé.
La requête peut aussi être adressée directement par le demandeur
à l'autorité centrale étrangère (art. 8, al. 1er) ou au tribunal
compétent du lieu de séjour de l'enfant (art. 29).
L'autorité
centrale de l'Etat requis entreprend les démarches suivantes:
- elle
tente d'établir le lieu de séjour de l'enfant dans
la mesure où il est inconnu (art. 7, lit.a);
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- elle
prend ou fait prendre le cas échéant toutes les mesures
de protection ou mesures provisoires appropriées (art.
7, lit. b);
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- elle
tente d'obtenir une remise volontaire de l'enfant
par le ravisseur (art. 7, lit. c);
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- lorsqu'une
solution amiable ne peut intervenir, elle aide le
demandeur à ouvrir une procédure judiciaire tendant
au retour de l'enfant (art. 7, lit. f):
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- elle
l'assiste en particulier dans la recherche d'un avocat
(art. 7, lit.g);
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- enfin,
elle veille au retour sans danger de l'enfant (art.
7, lit. h).
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Lors
de la procédure de retour de l'enfant, le juge n'examine pas
la question du droit de garde (art. 19). En effet, la convention
interdit aux tribunaux de l'Etat requis de statuer à ce propos
à partir du moment où ils sont saisis d'une demande de retour
(art. 16). Ces tribunaux doivent ordonner le retour de l'enfant,
sauf lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose
à un danger psychique ou physique (art. 13, al. 1er, lit.
b). Le retour peut aussi être refusé en fonction des circonstances,
lorsque l'enfant a atteint un certain âge et qu'il s'y oppose
(art. 13, al. 2). Dans les cas où la requête est déposée plus
d'un an après l'enlèvement de l'enfant, le retour peut être
refusé si l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement
(art. 12, al. 2).
Durée
de la procédure
D'après l'article 11 CLaH, les autorités concernées doivent
"procéder d'urgence" au traitement des requêtes. Il faut cependant
attendre en général un certain temps avant de pouvoir
connaître quelles mesures l'autorité requise a prise ou va
prendre. Lorsque la personne qui a enlevé l'enfant s'oppose
à une solution à l'amiable et qu'une procédure judiciaire
s'impose, le demandeur doit s'attendre, suivant les circonstances,
à une attente encore plus longue.
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