|
la
fugue
En
Suisse:
La
fugue n'est pas considérée comme un
délit et les forces de police ne s'impliquent
réellement que si ladite fugue semble inquiétante,
inattendue de la part du fugueur.
En
France:
Loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995
Loi d'orientation et de programmation relative à la
sécurité (LOPS)
NOR:INTX9400063L ARTICLE 1 Modifié par Loi 2001-1062
2001-11-15 art. 1er JORF 16 novembre 2001.
La sécurité est un droit fondamental.
Elle est une condition de l'exercice des libertés
et de la réduction des inégalités.
A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille,
sur l'ensemble du territoire de la République, à la
protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives
de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions
et des intérêts nationaux, au respect des lois, au
maintien de la paix et de l'ordre publics.
L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux
de sécurité, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale,
qui participent également à la politique de sécurité.
D'autres personnes, morales et privées, et notamment
les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises
de transport, peuvent concourir à l'élaboration et
à la mise en oeuvre de ces contrats.
CHAPITRE
VI :
Dispositions
diverses.
Article
26 Modifié par Loi 2002-1138 2002-09-09 art. 66 JORF
10 septembre 2002.
Les
dispositions du présent article s'appliquent à la
disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou
à celle d'un majeur dont les services de police et
de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère
inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances,
à son âge ou à son état de santé.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits
services sur la qualification de la disparition, il
est, si le déclarant le demande, soumis sans délai
à fin de décision au procureur de la République. La
disparition déclarée par le conjoint, le concubin,
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un descendant, un ascendant, un frère, une sour, un
proche, le représentant légal ou l'employeur doit
immédiatement faire l'objet d'une enquête par les
services de police et de gendarmerie.
Les chefs de service de la police nationale ou des
unités de la gendarmerie nationale font procéder à
toutes recherches et auditions utiles à l'enquête,
dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal
si nécessaire.
Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service
de la police nationale ou des unités de la gendarmerie
nationale peuvent directement requérir des organismes
publics ou des établissements privés détenant des
fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée
l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout
renseignement permettant de localiser la personne
faisant l'objet des recherches.
Le procureur de la République est informé de la disparition
de la personne, dès la découverte d'indices laissant
présumer la commission d'une infraction ou lorsque
les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure
pénale sont susceptibles de recevoir application.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les
nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne
déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier
des personnes recherchées. Sauf nécessité impérieuse
de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat
des recherches entreprises, sous réserve du droit
de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée
de s'opposer expressément à la communication de son
adresse au déclarant en signant devant un officier
de police judiciaire un document spécifiquement établi
à cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant
s'engage à prévenir immédiatement les services de
police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il
pourrait avoir.
L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée
déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant
légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou
du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des
éléments du dossier, si cette communication présenterait
un danger pour le mineur ou le majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit
de la personne déclarée disparue, soit de la preuve
de sa mort, un certificat de vaines recherches peut
être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat
est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais
n'arrête pas la poursuite des recherches.
Lorsque le procureur de la République fait application
des dispositions de l'article 74-1[1] du code de procédure
pénale, il est mis fin aux recherches administratives
prévues par le présent article.
CODE DE
PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Article
74-1 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002
d'orientation et de programmation pour la justice,
Titre VIII sur les disposition relatives à l'aide
aux victimes art. 66 Journal Officiel n°211 du 10
septembre 2002)
Lorsque
la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers
de police judiciaire, assistés le cas échéant des
agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions
du procureur de la République, procéder aux actes
prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir
la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit
jours à compter des instructions de ce magistrat,
ces investigations peuvent se poursuivre dans les
formes de l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir
l'ouverture d'une information pour recherche des causes
de la disparition.
Les dispositions du présent article sont également
applicables en cas de disparition d'un majeur présentant
un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances,
à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
Info
tirée du site de l'un de nos partenaires: Manuassociation
|